H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice
17.L’huissier met à la vue du public, dans l’étude où il reçoit des clients, une copie du code de déontologie adopté par la Chambre en vertu de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26) et de la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes adoptée par la Chambre en vertu de l’article 88 de ce code.
17.L’huissier met à la vue du public, dans l’étude où il reçoit des clients, une copie du code de déontologie adopté par la Chambre en vertu de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26) et de la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes adoptée par la Chambre en vertu de l’article 88 de ce code.